TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2113593_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, et en tout état de cause d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de l'absence de risques dans son pays conformément à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. A, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en septembre 2002, est entré en France en juillet 2017, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique, par une ordonnance de la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes du 26 septembre 2017. Il a ultérieurement bénéficié d'un contrat jeune majeur. Après sa majorité, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 8 février 2021, dont M. A demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. A l'appui de sa demande de titre de séjour et pour justifier de son identité et de son âge, l'intéressé s'est prévalu d'un jugement supplétif rendu le 10 mars 2020 par le tribunal de première instance de Kindia tenant lieu d'acte de naissance ainsi que de l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Kindia dans lequel a été opérée la transcription, le 24 mars 2020, de ce jugement. Le préfet de la Loire-Atlantique a contesté la valeur probante de ces documents en relevant qu'ils ne comportaient pas les dates, lieux de naissance, professions et domiciliations de naissance des parents de l'intéressé, en violation de l'article 175 du code civil guinéen, et que le jugement avait été rendu le jour même de la requête. Cependant d'une part cette dernière circonstance n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que le jugement supplétif d'acte de naissance et l'acte de naissance transcrit sur la base de ce jugement ne comportent pas toutes les mentions obligatoires fixées par le code civil guinéen, notamment la date de naissance des parents allégués de l'intéressé, il ne justifie pas de l'application de ces dispositions, relatives aux actes de naissance, aux jugements supplétifs et aux actes d'état civil dressés selon jugement supplétif. Par ailleurs, aucune des dispositions présentées de la loi guinéenne n'impose que, à la suite d'un jugement supplétif d'acte de naissance, soit dressé un acte de naissance comportant l'ensemble des ces mentions. Enfin il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif et la transcription du jugement supplétif à l'état civil de la commune de Kindia ont été légalisés le 20 octobre 2020 par les autorités consulaires guinéennes. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'il ne justifiait pas de son âge de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, condition pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud, avocate du requérant, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Guilbaud de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 février 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Guilbaud sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Agathe Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2113593
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2113593_20221130
Données disponibles
- Texte intégral