TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113596_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2021 et 27 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a formé un recours gracieux contre la décision initiale dès sa réception et son recours est donc recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 27 juin 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 27 août 2020 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 17 février 2021, que Mme A a contestée, par un recours gracieux formé le 11 mai 2021. Par une décision du 23 juin 2021, la commission a, d'une part, retiré sa précédente décision du 17 février 2021, et, d'autre part, rejeté son recours amiable. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 en tant qu'elle a rejeté, en son article 2, son recours amiable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". Ces dispositions sont précisées à l'article R. 441-14-1 du même code aux termes duquel : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()/ -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. D'une part, la commission de médiation ayant, à l'article 1er de sa décision du 23 juin 2021 en litige, retiré sa décision du 17 février 2021 contre laquelle Mme A a formé un recours gracieux, elle n'était pas fondée à lui opposer, pour rejeter, par son article 2, son recours amiable, la tardiveté de son recours gracieux, laquelle n'est du reste pas établie dès lors que la décision du 17 février 2021 a été notifiée à la requérante le 17 mars suivant et que recours gracieux a été reçu par la commission de médiation le 11 mai 2021, dans le délai de recours contentieux de deux mois. 6. D'autre part, alors que Mme A faisait valoir dans son recours amiable se trouver dans l'une des situations visées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle est menacée d'expulsion par un jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 8 juin 2020 et qu'elle justifie avoir respecté le plan d'apurement de sa dette locative mis en œuvre en 2020 en accord avec son bailleur, la commission de médiation s'est bornée à lui rappeler la nécessité de maintenir des efforts constants pour résorber la dette afin de faciliter son relogement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de la commission de médiation du 23 juin 2021, en tant qu'elle rejette son recours amiable, est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 8. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision 23 juin 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'elle rejette le recours amiable de Mme A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 novembre 2022
ORCA_22NT00845_20221128TA938 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113596_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2113596_20230308