TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113619_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, Mme G B, représentée par Me Messi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant de l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'un vice de compétence ;
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme I ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 31 août 1981, déclare être entrée en France le 1er mai 2021. Le 17 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme F H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 1er avril 2021, à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C A, directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu'elle a vécu dans son pays d'origine une situation de mariage forcée, qu'elle aurait voulu solliciter l'admission à l'asile et qu'elle est bien intégrée en France. Toutefois, Mme B ne produit aucune pièce, ni aucun récit circonstancié. En outre, elle n'allègue, ni ne soutient avoir enregistré une demande d'asile qui n'aurait pas été examinée. Mme B, dont la présence en France est très récente, ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels son concubin est également en situation irrégulière et elle dispose d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, qui est soulevé tant à l'encontre du refus de séjour qu'à l'encontre de la décision d'éloignement, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme B fait valoir dans ses écritures qu'elle serait menacée par sa famille dès lors qu'elle a abandonné le mariage forcé auquel cette dernière l'avait contrainte, elle n'apporte aucune précision à ces allégations très générales, ni n'établit par aucune pièce du dossier qu'elle encourrait un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise. Il y a lieu par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Me Messi et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme D et M. E, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. DLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA9515 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113619_20221215
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