TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113646_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de Paris du 21 mai 2021 fixant au 21 mai 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du 6 mars 2020 et fixant à 0 % son taux d'incapacité permanente partielle. Elle soutient qu'elle a continué, après le 21 mai 2021, de recevoir des soins et de ressentir des douleurs à l'épaule gauche, en conséquence de son accident du 6 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une assistante socio-éducative de la ville de Paris qui a subi un accident de trajet le 6 mars 2020, reconnu imputable au service par une décision de la maire de Paris du 21 juillet 2020. Par un arrêté du 21 mai 2021, la maire de Paris a fixé la date de consolidation de son état de santé résultant de cet accident au 21 mai 2021 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si Mme A soutient qu'elle a continué de ressentir des douleurs et de recevoir des soins après la date de consolidation retenue par la ville de Paris, évoque un suivi en kinésithérapie encore en cours à la date de sa requête pour ses lésions à l'épaule gauche résultant de son accident du 6 mars 2020, et établit, en produisant un certificat médical relatif aux lésions résultant de cet accident, daté du 2 avril 2021, qu'elle a continué de recevoir des soins jusqu'au 30 septembre 2021, la seule circonstance que les soins se sont poursuivis après le 21 mai 2021 ne suffit pas à remettre en cause la date de consolidation retenue par l'administration, qui correspond seulement à la date de stabilisation de son état de santé. En outre, elle n'apporte aucun élément concernant d'éventuelles évolutions de ses lésions ou des douleurs ressenties, ultérieures à la date du 21 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 octobre 2023
DCA_22NT03777_20231006TA7519 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113646_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113646_20231019
Données disponibles
- Texte intégral