TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113655_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. et Mme D et C B, représentés par Me Leselbaum-Benhammou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a accordé un permis de construire n° PC 92064 20 00032 à la SCCV Seine Art, en vue de la démolition de l'existant et la construction d'un immeuble de vingt logements, sur des parcelles cadastrées section AE n°s 69,70 et 71, situé 39/43 boulevard Sénard à Saint-Cloud, ensemble la décision née du silence gardé sur leur recours gracieux reçu le 25 juin 2021 tendant au retrait de cet arrêté, tel que modifié par un permis de construire modificatif délivré le 17 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient en leur qualité de voisins immédiats d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la quasi-totalité des avis sollicités par la commune ont été émis antérieurement au versement par le pétitionnaire d'éléments complémentaires dans le dossier de demande de permis de construire ; ce vice de procédure a été de nature à influencer le sens de la décision en litige ; - il méconnaît les dispositions du b) de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme faute pour le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir de comporter l'ensemble des pièces requises pour une demande de permis de démolir ; - il méconnaît les dispositions du 1. de l'article UA 6 du règlement du PLU faute pour le balcon de la partie de façade situé en retrait de l'alignement de constituer une saillie autorisée par ce même article ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022 (non communiqué), la SCCV Seine Art, représentée par Me Louis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction est intervenue à effet immédiat, en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Saint-Cloud. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a accordé un permis de construire n° PC 92064 20 00032 à la SCCV Seine Art, en vue de la démolition de l'existant et la construction d'un immeuble de vingt logements, sur des parcelles cadastrées section AE ns 69,70 et 71, situé 39/43 boulevard Sénard à Saint-Cloud, ensemble la décision née du silence gardé sur leur recours gracieux reçu le 25 juin 2021 tendant au retrait de cet arrêté. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le maire de Saint-Cloud a délivré un permis de construire modificatif. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le vice de procédure allégué : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents avis sollicités par les services instructeurs auraient été émis sur le fondement d'un dossier insuffisant ni partant qu'ils n'auraient pas été donnés, en toute connaissance de cause, par les autorités compétentes. Par suite, les requérants, qui au demeurant ne précisent pas quels avis auraient été entachés d'illégalité, ne sont pas fondés à soutenir que, du seul fait que des pièces complémentaires ou substitutives ont été versées par le pétitionnaire au dossier de demande postérieurement à l'intervention des avis sollicités par les services instructeurs, l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure. En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire qui n'est pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir doit porter à la fois sur la démolition et sur la reconstruction. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme relatif aux demandes de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ". 5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire valant démolition de l'existant que celui-ci comportait un plan de situation localisant l'emprise foncière, un plan de masse coté, suffisamment précis, des bâtiments existants à démolir ainsi que onze photographies de ces bâtiments et de six autres photographies situant les bâtiments à démolir dans leur environnement proche et lointain. Par suite, le dossier de demande de permis de démolir n'était pas incomplet. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. En se bornant à faire état de l'existence d'un dénivelé de trois mètres au droit de la limite séparative de leur propriété, laquelle est uniquement traitée par l'implantation d'un garde-corps, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence de risques à la sécurité publique. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité compétente a estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : 8. Aux termes de l'article UA 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 6.1. Les constructions de premier rang doivent être implantées en limite d'emprise des voies publiques actuelles ou futures, des limites figurées au plan (marge de recul, zone non aedificandi) ou des emprises publiques. / Toutefois, un retrait pourra être accordé dans les cas suivants : () Raccordement à un bâtiment existant situé ou non sur la même unité foncière, dans le prolongement de la façade voisine existante () ". Aux termes de ce même article : " 6.3 Lorsque les voie ont une emprise égale ou supérieure à 8 mètres, les saillies sur alignement pourront être autorisées à une hauteur supérieure à 5,5 mètres comptée à partir du trottoir et avec une profondeur inférieure à 0,80 mètres () ". De telles dispositions, qui règlementent l'implantation des constructions et leurs saillies par rapport aux voies et emprises publiques, n'ont pas pour objet ni pour effet, dans le cas d'une implantation de tout ou partie de la construction en retrait, de réglementer l'implantation de saillies qui seraient situées en totalité sur l'assiette foncière du projet. 9. Il ressort des pièces du dossier que la seule saillie située sur la partie de la façade du bâtiment située en retrait par rapport à la voie publique est un balcon d'une profondeur de moins de 0,80 mètres, implanté à plus de 5,5 mètres de hauteur, et dont le débord est situé en totalité sur l'emprise foncière du projet, compte tenu de l'implantation de la façade, à cet endroit, de plus de 2,5 mètres en retrait par rapport à la voie. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du PLU : 10. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du PLU : " Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n'être accordé(e) que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 11. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le bâti avoisinant du lieu d'implantation du projet est composé majoritairement de maisons individuelles d'architecture hétérogène, de style traditionnel ou contemporain et comporte aussi des immeubles collectifs d'un gabarit supérieur à celui de la construction projetée. 13. D'autre part, le projet en litige organise, notamment, un retrait partiel de sa façade afin de se situer dans le prolongement du pavillon contigu, et, comme le relève l'architecte des bâtiments de France dans son avis, ce projet a recours à des matériaux " nobles ", dont des pierres de taille. Un tel projet n'a donc pas pour effet d'avoir un impact défavorable sur le site. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative compétente a considéré que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune et le pétitionnaire sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud et la SCCV Seine-Art sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B, à la commune de Saint-Cloud et à la SCCV Seine Art. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. Probert Le président, Signé L. BuissonLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2113655_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel