TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2113674_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Argenteuil. Elle soutient que : - le bien était vacant pour des raisons indépendantes de sa volonté ; - de très importants travaux sont nécessaires pour permettre de louer ce bien qu'elle a l'intention de louer. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes du I de l'article 1389 du même code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 2. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. La vacance n'est pas indépendante de la volonté du contribuable lorsque le propriétaire n'établit pas avoir fait toutes les diligences nécessaires pour trouver d'autres locataires après le départ des précédents occupants, ni avoir procédé à une publicité suffisante de sa ferme intention de louer le logement demeuré inoccupé. 3. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un pavillon dont elle a l'usufruit sis à Argenteuil. Elle indique que cet immeuble était vacant depuis qu'elle en a récupéré l'usufruit en 2019, dans le cadre de la succession de son père, à raison des importants travaux devant être réalisés pour le proposer à la location. Toutefois, Mme B ne produit aucune pièce de nature à établir que le logement, qu'elle destinerait à la location, y serait impropre en raison de son état d'entretien et du cambriolage qu'il aurait subi en 2020. Elle n'établit pas davantage que son état de santé, nonobstant son hospitalisation du 3 au 13 mars 2020 avant d'être transférée en soins de suite durant trois semaines, l'aurait empêchée de mener à bien les travaux nécessaires à la location du bien dont elle ne justifie pas de l'importance. Par suite, la requérante n'établissant pas que la vacance de l'immeuble était indépendante de sa volonté, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts en refusant d'accorder le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Argenteuil. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2113674_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel