TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2113676_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. B A, représenté par Me Topaloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) lui a notifié son exclusion définitive de l'institut avec prise d'effet immédiate ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un défaut d'impartialité objective d'un membre du conseil de discipline ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; - est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le directeur général de l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2113676/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2113676_20230523
Données disponibles
- Texte intégral