TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2113686_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Touchard, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021, notifié le 22 novembre 2021, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et ce, dans les deux cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, compte tenu des informations apportées par Mme B, postérieurement à la décision attaquée, il a retiré par arrêté du 9 juin 2022 ladite décision.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante guinéenne née le 19 mai 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 novembre 2018. Elle a déposé une demande d'asile le 17 décembre 2018 en préfecture de Loire-Atlantique. Par une décision du 27 mai 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 24 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par sa requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que, postérieurement à l'arrêté attaqué, Mme B - qui s'était déclarée célibataire et sans enfant lors du dépôt de sa demande d'asile - a, dans le cadre de la présente instance, porté à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, qu'elle avait donné naissance le 20 octobre 2020 à l'enfant Mohamed Sylla, et, d'autre part, que ce dernier s'est vu reconnaître la nationalité française, pour avoir été reconnu par M. C, ressortissant français, comme étant son fils. Le préfet de la Loire-Atlantique, ayant à la suite de ces informations, pris le 9 juin 2022 un arrêté portant retrait des décisions attaquées, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, ainsi que le préfet le fait valoir en défense.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme B les frais engagés en raison de la présente instance, dès lors que les informations visées ci-dessus n'ont été portées que tardivement à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique, alors qu'il appartenait à l'intéressée de signaler au préfet ces changements survenus dans sa situation familiale, dans la mesure où elle n'ignorait pas qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, eu égard au fait que sa demande de protection avait été rejetée par les instances asilaires, dès le 24 avril 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Mis à disposition du public le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
P.CHUPIN
La greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2113686Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2113686_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel