TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113701_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 24 décembre 2021, Mme C A D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Brésil ou, avec son accord, l'Italie comme pays de destination. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; le préfet la qualifie de célibataire alors qu'elle vit en concubinage ; le préfet a omis de procéder à un examen approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au titre de l'année scolaire 2021/2022, elle s'est inscrite à l'institut municipal d'Angers pour y suivre des cours de français du niveau C1 ; en se fondant sur le motif tiré de ce que l'institut municipal ne délivre pas de diplôme reconnu par l'Etat, le préfet a commis une erreur de droit ; la réalité et le sérieux de ses études sont incontestables ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; depuis juin 2019, elle entretient une relation forte et intense avec un ressortissant français ; elle réside avec lui depuis juin 2021 ; ils ont l'intention de se pacser prochainement ; elle n'a aucune attache dans son pays d'origine ; elle est parfaitement intégrée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un délai plus long aurait pu lui être accordé pour lui permettre d'aller au terme de ses études ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante brésilienne née le 2 avril 1997, est entrée en France le 6 février 2019 munie d'un visa de long séjour " étudiant " délivré le 3 janvier 2019 par l'autorité consulaire française à Sao Paulo. Une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021, lui a été délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique. L'intéressée déclare avoir entamé en juin 2021 une relation de concubinage avec un ressortissant français, M. B. Le couple s'est installé à Ecouflant, dans le Maine-et-Loire. Mme A D a demandé, le 18 août 2021, au préfet de ce département le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'elle s'était inscrite à l'institut municipal d'Angers pour y suivre, d'octobre 2021 à mai 2022, des cours de français de niveau C1. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Brésil ou, avec son accord, l'Italie comme pays de destination. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français. 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l'inscription à l'institut municipal d'Angers ne correspondait pas à une inscription à un établissement d'enseignement supérieur et que l'institut en cause ne délivrait pas de diplôme reconnu par l'Etat. Toutefois, en exigeant de la requérante qu'elle justifie suivre des études dans un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme reconnu par l'Etat, sans contester le fait qu'elle suive des études de façon réelle et sérieuse, le préfet a ajouté à la loi dès lors que ces deux conditions ne sont pas prévues par les dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A D est fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination, contenues dans l'arrêté attaqué du 24 novembre 2021. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 24 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2113701_20230605
Données disponibles
- Texte intégral