TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2113702_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et le 31 janvier 2022, M. B A C, représenté par Me Mehrad Izadpanah, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et le II de l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 dès lors qu'il a formé sa demande avant l'entrée en vigueur de cette loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, né le 16 août 1941 à Ain Defla (Algérie), demande l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant du I de l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ". Aux termes du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : " L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de pension de victime civile de la guerre d'Algérie présentées à compter du 14 juillet 2018, date de publication de la loi du 13 juillet 2018, ne sont pas recevables et que, par suite, le ministre des armées et, après lui, la commission de recours de l'invalidité sont tenus de les rejeter. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des décisions de la ministre et de la commission et de la demande de pension présentée par M. A C, produite en défense, que cette demande rejetée par la décision attaquée est datée du 4 juillet 2019 et a été enregistrée par l'ambassade de France le 8 juillet 2019. Dès lors, en application des dispositions précitées, elle était irrecevable. Par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que la commission de recours de l'invalidité l'a rejetée. 5. Il résulte également de l'instruction, en particulier des pièces produites par M. A C, qu'il avait formé une précédente demande, enregistrée par l'ambassade de France le 5 juin 2013. Toutefois, cette demande a fait naître une décision de rejet, expresse ou implicite, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux susceptible de donner lieu à une instance en cours à la date de publication de la loi du 13 juillet 2018. Dès lors, cette demande est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2113702_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel