TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2113702_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 18 janvier 2023, Mme D E, représentée par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 7 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour être naturalisée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française à compter du 7 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe 2. Par une décision du 27 septembre 2021 modifiant une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommée directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du contentieux et du précontentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-15 à 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En deuxième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 relatives à l'acquisition de la nationalité française, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E ne justifiait pas d'une activité professionnelle stable. En outre, ses revenus des années 2018, 2019 et 2020 étaient faibles et complétés par des prestations sociales. Si Mme E soutient qu'elle exerce une activité d'auxiliaire de vie afin de venir en aide à sa mère souffrante et nécessitant une présence régulière, elle n'établit pas pour autant que les revenus tirés de cette activité constituent des ressources suffisantes et stables. Par ailleurs, si elle déclare que l'allocation de soutien familial qu'elle perçoit est due à cette activité, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, que cette allocation lui est versée pour élever son enfant née en 2012. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, en ajournant à deux ans la demande de Mme E, en dépit des circonstances qu'elle réside depuis de nombreuses années en France, se déclare intégrée à la société française, et que sa mère et ses sœurs sont françaises. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 août 2023
ORCA_23PA03242_20230831TA442 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113702_20240702
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2113702_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel