TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2113722_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 2113722, les 28 juin et 19 août 2021, la société Kero, représentée par Me Seno, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 23 mars, 1er mars, 18 mars et 23 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, respectivement pour les mois de décembre 2020 et janvier, février et mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser les aides sollicitées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2021. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré sous le numéro 2120108, les 21 septembre et 8 novembre 2021, la société Kero, représentée par Me Seno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2020 et janvier, février et mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser les aides sollicitées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 4 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Thenot, pour la société Kero. Considérant ce qui suit : 1. La société Kero qui exerce, sous l'enseigne " L'Auberge Saint-Séverin ", une activité de restauration traditionnelle demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2113722, d'annuler les décisions des 23 mars, 1er mars, 18 mars et 23 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, respectivement pour les mois de décembre 2020 et janvier, février et mars 2021. 2. Elle demande par ailleurs au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2120108, d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a une nouvelle fois rejeté ces demandes après que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 13 juillet 2023, lui avait enjoint de procéder à leur réexamen. Sur la jonction : 3. Les deux requêtes concernent les mêmes parties, posent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 5. Les articles 3-17, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides ainsi que leur montant selon la perte de chiffre d'affaires définie comme la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de l'année 2019 correspondant au mois pour lequel l'aide est sollicitée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ". 7. Pour rejeter les demandes d'aide litigieuses, l'administration a retenu que la société Kero qui a absorbé, le 24 juillet 2020, le précédent exploitant, la société Anissa, selon la procédure de dissolution-confusion régie par l'article 1844-5 du code civil ne pouvait se prévaloir du chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de la période de référence de l'année 2019 pour déterminer sa perte de chiffre d'affaires au titre des mois pour lesquels elle sollicitait l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 modifié. 8. Toutefois, compte tenu des effets d'une transmission universelle de patrimoine, opération qui n'entraîne pas la liquidation de la société absorbée, en l'espèce la société Anissa, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation de cette dernière. Dans ces conditions, et eu égard à l'objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la société requérante était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, au sens des articles 3-17, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 de ce décret applicables à l'aide sollicitée au titre des mois de décembre 2020 et janvier, février et mars 2021, non seulement son propre chiffre d'affaires mensuel moyen ou au titre du mois pertinent réalisé en 2019, mais également celui de la société Anissa. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens soulevés par la requérante, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que les demandes de la société requérante soient réexaminées. Il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Kero au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 23 mars, 1er mars, 18 mars, 23 avril et 3 août 2021 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de réexaminer les demandes de la société Kero dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à la société Kero une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Kero et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2113722/2-1, 2120108/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113722_20230912