TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2113728_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est privée de base légale, en raison de de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est privée de base légale, en raison de de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 29 août 1971, est entrée régulièrement en France le 13 octobre 2020, munie d'un visa C de 90 jours, à entrées multiples, valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2023. Elle a sollicité, le 12 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet a rejeté sa demande, a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, et signataire de l'arrêté en litige, une délégation à effet de signer, notamment, tout acte ou décision à l'exception de certaines catégories d'entre eux parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour en litige. Il en résulte que cette décision est motivée. Conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est, en conséquence, également motivée. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que l'étrangère est de nationalité gabonaise et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est motivée. Enfin, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre les décisions en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme D ne résidait en France que depuis un an à la date de l'arrêté attaqué, après s'être maintenue en situation irrégulière sur le territoire national, après l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour. La présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs, également ressortissants gabonais, qui ont vocation à la suivre, et de sa nièce, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne permet pas d'établir qu'elle aurait noué des liens intenses, anciens et stables en France. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'elle dispose d'attaches personnelles au Gabon, où elle a vécu jusqu'à ses quarante-neuf ans, dont quatre ans sans ses enfants mineurs, et où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur. Enfin, elle n'est aucunement insérée en France, notamment professionnellement. Dans ces conditions, et alors même que les enfants mineurs de la requérante sont scolarisés en France, le préfet n'a pas porté, en prenant l'arrêté attaqué, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel les décisions attaquées ont été prises, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Cet article ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 7. Les enfants mineurs de la requérante ayant vocation à la suivre au Gabon, et sa nièce faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi qu'il a été dit au point 5, leur présence sur le territoire français et la participation de l'intéressée à des activités bénévoles ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant d'admettre, à titre exceptionnel, au séjour l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. 8. En second lieu, aux termes de des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Le refus de régulariser la situation de séjour de Mme D ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants mineurs, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément versé au dossier qu'ils ne pourraient être scolarisés au Gabon, ces enfants ayant, de plus, vocation à accompagner leur mère. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, Mme D n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, X. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2113728_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel