TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2113728_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social lui a refusé l'attribution d'un logement au sein de l'ensemble immobilier Montreuil-Solidarité ; 2°) d'enjoindre à la société CDC Habitat Social de procéder au réexamen de sa candidature, dans l'hypothèse où le logement au sein de l'ensemble immobilier Montreuil-Solidarité n'aurait pas été attribué et serait toujours vacant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la société CDC Habitat Social, dans l'hypothèse où le logement aurait été attribué et ne serait plus vacant, de procéder à autant de réexamens que nécessaires jusqu'à son relogement effectif dans un logement adapté à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la société CDC Habitat Social une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte ni le nom, ni le prénom et la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable par une décision du 20 juin 2018, d'autre part, il a été reconnu d'un handicap réduisant sa capacité et son autonomie de déplacement, étant titulaire des cartes mobilité inclusion portant la mention " stationnement personnes handicapées " et la mention " invalidité " et, enfin, il dispose de revenus modestes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société CDC Habitat Social conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A n'a pas joint de justificatifs de ses ressources des trois derniers mois suivant l'envoi de son dossier, de sorte qu'il ne lui était pas possible de calculer sa capacité à assumer le paiement d'un loyer, à savoir le reste à charge. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 juin 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Il a sollicité, dans ce cadre, une demande de logement social auprès de la société CDC Habitat Social pour l'attribution d'un logement situé au sein de l'ensemble immobilier Montreuil-Solidarité. Par une décision du 26 août 2021, la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer ce logement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le demandeur de logement social reconnu prioritaire par la commission de médiation créée par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, et qui est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution [] ". 4. Pour refuser l'attribution du logement situé au sein de l'ensemble immobilier Montreuil-Solidarité, la commission d'attribution de la société CDC Habitat social, bailleur social, s'est bornée à relever qu'elle s'était réunie le 26 août 2021 afin d'examiner son dossier et qu'elle a décidé de ne pas donner suite à sa candidature. Il s'ensuit que la décision litigieuse ne comporte aucun motif de droit ou de fait qui constituerait le fondement du refus d'attribution du logement social situé au sein de l'ensemble immobilier Montreuil-Solidarité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social de réexaminer la demande de logement social de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CDC Habitat Social, partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à Me Caillet, représentant M. A, sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 26 août 2021 de la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social refusant à M. A l'attribution d'un logement au sein de l'ensemble immobilier Montreuil-Solidarité est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social de réexaminer la demande de logement social de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte de la situation existante à la date de son réexamen. Article 3 : La société CDC Habitat Social versera la somme de 1 500 euros à Me Caillet, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société CDC Habitat Social. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2113728_20240306
Données disponibles
- Texte intégral