TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2113730_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Plateaux en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 21-16 du code civil et est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il a justifié travailler pour un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie française, l'entreprise " SPA Biaxal Films Packaging ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n'a pas élu domicile dans le ressort du tribunal ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du consul général de France à Alger (Algérie). Par une décision du 8 février 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 4. Contrairement à ce que fait valoir M. A, la seule circonstance que l'entreprise algérienne " SPA Biaxal Films Packaging ", au sein de laquelle il exerce les fonctions de chauffeur, distribue des produits alimentaires français sur l'ensemble du territoire algérien ne permet pas de considérer que son activité présenterait ainsi un intérêt particulier pour l'économie française. Dès lors qu'il est par ailleurs constant que le requérant réside en Algérie, ce dernier ne peut être regardé comme justifiant de sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Plateaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2113730_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel