TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2113731_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 7 décembre 2021, le préfet de la Vendée défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B, exploitant de l'entreprise individuelle Sel Ton Char et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 27 septembre 2021 constituent une contravention de grande voirie et le condamne à payer l'amende encourue. Il soutient que : - M. B, gérant de l'entreprise individuelle Sel Ton Char, occupait irrégulièrement le 13 juillet 2021 le domaine public naturel de la plage de la Croix Rouge à Barbâtre en y entreposant des chars à voile - il y a lieu d'infliger une amende en répression de cette contravention de grande voirie ; - cette occupation irrégulière du domaine public a cessé et il n'y a plus lieu d'exiger une remise en état des lieux. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. C B conclut à la relaxe des fins de la poursuite. Il soutient que : - il reconnaît son tort ; - il pensait être dans la 5ème année de son autorisation d'occupation temporaire ; - il est depuis à jour ; - il est de bonne foi et il s'agit seulement d'une négligence ; - sa situation personnelle est compliquée. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 septembre 2021 ; - la lettre du 9 novembre 2021 de notification du procès-verbal du 27 septembre 2021, comportant invitation à produire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir occupé irrégulièrement le 13 juillet 2021 le domaine public maritime de la plage de la Croix Rouge à Barbâtre en y entreposant des chars à voile. 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Sur l'action publique : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Selon l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants. ". Selon l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; / 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; / 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal dressé le 27 septembre 2021, que, le 13 juillet 2021, M. B, exploitant de l'entreprise individuelle Sel Ton Char, occupait sans autorisation une portion de la plage de la Croix Rouge à Barbâtre (île de Noirmoutier), en y entreposant des chars à voile, un tel entreposage excédant les limites du droit d'usage d'une telle plage appartenant à tous. Si, par un arrêté du 28 février 2017, le préfet de la Vendée avait autorisé M. B à occuper notamment un emplacement sur cette plage, cette autorisation avait été accordée pour une durée de cinq ans à compter du 15 mars 2015 et cette durée était arrivée à échéance le 14 mars 2020, le bénéficiaire n'ayant pas sollicité le renouvellement de cette autorisation. Il en résulte que l'occupation constatée le 13 juillet 2021 était, faute d'un titre habilitant l'occupant, irrégulière et constituait une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. B une amende dont, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant à la somme de 750 euros. Sur l'action domaniale : 9. Il résulte de l'instruction que l'occupation irrégulière de la plage de la Croix Rouge à Barbâtre par M. B a pris fin avant que le tribunal n'ait été saisi de l'infraction commise par l'intéressé, aucune remise en état des lieux n'étant, par suite, nécessaire. D E C I D E : Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Vendée pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2113731_20230228