TA956ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113739_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, la société AGV95 représentée par Me Bouyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021 - 0870 du 31 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré l'habilitation à procéder aux immatriculations de véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la société requérante doit être regardée comme s'étant désistée ;
- les moyens soulevés par la société AGV95 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ausseil,
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La société AGV 95 a été habilitée à effectuer les formalités administratives pour l'immatriculation des véhicules neufs ou d'occasion au sein du système d'immatriculation des véhicules (SIV) par l'intermédiaire de la convention d'habilitation individuelle " professionnel de l'automobile " n° 14837 du 13 octobre 2009. Par un arrêté du 31 août 2021 dont la société requérante demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise lui a retiré son habilitation individuelle.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n°2113439 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2021 a été rejetée par ordonnance du 8 novembre 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société AGV 95 a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société AGV 95 doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AGV 95.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AGV 95 et au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA4428 novembre 2022
DTA_2113739_20221128TA9526 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113739_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113739_20241126