TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2113748_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante surinamaise, demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de l'Essonne, à laquelle la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée en vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, est insuffisamment motivée. En outre, la décision du ministre de l'intérieur du 1er décembre 2021 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critique dès lors qu'elle avait aidé au séjour irrégulier de son époux, sans se fonder sur le motif qui avait été initialement opposé par le préfet de l'Essonne, tiré de l'existence d'une dette locative.
5. Mme A ne conteste pas avoir apporté à son concubin une aide au séjour irrégulier de celui-ci en France, sur une période récente à la date d'édiction de la décision attaquée. Le ministre a pu légalement prendre en compte cette aide, dans le cadre de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française. Dès lors, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour confirmer l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Goumelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2113748_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel