TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113750_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 30 juin 2023 et 1er octobre 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans à sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre cette décision et maintenu cet ajournement. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée ; - les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire sont dépourvues d'objet dès lors que la décision expresse du 24 septembre 2021 s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 5 mai 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 9 juin 2021 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 9 juin 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Par une décision expresse du 24 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la légalité de la décision en litige : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition versés aux débats, que M. A et son épouse n'ont perçu aucun revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020. Si, ainsi que le fait valoir M. A, les deux enfants du couple sont atteints d'autisme sévère et nécessitent une attention permanente et une prise en charge adaptée, le requérant ne produit cependant aucun élément de nature à justifier des difficultés de prise en charge de ses enfants auxquelles il dit avoir été confronté alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont en institut médico-éducatif durant la journée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A pour le motif cité au point 5. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2113750_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel