TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113754_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 pour un montant total de 38 455 euros en droits, majorations et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la procédure est entachée d'incompétence car le service impôt des particuliers de Paris 9ème Est n'était pas compétent pour procéder aux rectifications en litige ; - les impositions ne sont pas fondées, les époux remplissant les conditions prévues au IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts ; - l'administration a méconnu les doctrines exprimées sous les références BOI-IR-RICI-200-10-20 et BOI-IR-RICI-230-10-20 et ne pas les appliquer au dispositif en cause méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Une note en délibéré, produite par M. et Mme B, a été enregistrée le 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont bénéficié en 2014 d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre d'un investissement outre-mer dans le logement social, réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, pour un montant de 32 867 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à la reprise de cette réduction d'impôt et leur a notifié par une proposition de rectification du 29 novembre 2029 les suppléments d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2016 en résultant, mis en recouvrement le 31 décembre 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 38 455 euros. Leur réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 27 avril 2021, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " 1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ". Aux termes de l'article L. 45 F du même code : " Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 septvicies, 199 novovicies, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts. / Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques ". Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les fonctionnaires habilités à fixer les bases d'imposition, liquider les impôts et notifier les rectifications peuvent exercer ces attributions " à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement () ". 3. D'une part, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, ni d'aucune autre texte ou principe que l'administration soit tenue de mettre en œuvre les prérogatives qui lui sont conférées par ces dispositions afin de s'assurer de la réalité des investissements ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service, qui n'a procédé à aucun contrôle sur place, s'est seulement fondé sur les déclarations des sociétés civiles immobilières en cause et les actes de vente afférentes à l'investissement ayant donné lieu à la réduction d'impôt litigeuse pour procéder, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à la reprise de la réduction d'impôt litigieuse. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts que les agents du services impôt des particuliers de Paris 9ème Est, dans le ressort duquel sont domiciliés les époux B et auprès duquel ils déposent leur déclaration d'impôt sur le revenu, étaient compétents pour procéder au contrôle des éléments portés sur ces déclarations ainsi qu'à l'éventuelle reprise de toute réduction d'impôt dont ils auraient pu bénéficier au regard des éléments déclarés. 5. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du service ayant établi les rectifications notifiées à M. et Mme B n'est pas fondé et doit être écarté. Sur les bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable entre le 30 décembre 2014 et le 1er janvier 2016 : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies () ". Et aux termes du IV du même article : " IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations () / La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ". 7. Pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige, l'administration a estimé que les SCI Allamanda, Alpinia, Anthurium et Balisier, au capital desquelles M. et Mme B avaient souscrit 6 378 parts le 31 décembre 2014, n'ont pas effectué les investissements prévus dans le délai de dix-huit mois posé à l'article 199 undecies du code général des impôts dès lors qu'elles ont chacune acquis, pour un montant de 250 000 euros, une villa située au lieu-dit Morne Vert à Ducos, en Martinique, le 29 décembre 2017, soit près de 36 mois après la souscription réalisée par les requérants. 8. Si M. et Mme B font valoir que chacune de ces quatre SCI ont conclu, dans le délai de dix-huit mois suivant la souscription, une " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain " avec la société Procodom, cette convention, qui n'est au demeurant pas jointe à la requête, constituait seulement, selon les stipulations reproduites dans leurs propres écritures, " un contrat préliminaire à une éventuelle vente à terme " ne préjugeant ni des décisions qui seraient prises par le mandataire, ni du montant des sommes investies, ni de la date à laquelle elles seraient prises. Elle ne peut ainsi pas être regardée, notamment, comme un contrat de vente à terme au sens des dispositions de l'article 1601-2 du code civil, et permettre de constater un engagement définitif sur l'usage des sommes recueillies lors de la souscription ainsi qu'un transfert de propriété rétroactif, peu important le montant du dépôt de garantie versé au moment de sa signature. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la signature de cette convention constituait la réalisation des investissements à raison desquels ils pouvaient bénéficier de l'avantage fiscal en litige. En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : 9. Aux termes de l'article L. 80 A, premier alinéa, du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". 10. Les requérants ne peuvent en tout état de cause pas utilement se prévaloir des doctrines exprimées sous les références BOI-IR-RICI-200-10-20 et BOI-IR-RICI-230-10-20, qui concernent les dispositifs fiscaux différents dits " C " et " Malraux " prévus par les dispositions distinctes des articles 199 tervicies et septvicies du code général des impôts et qui ne sont pas applicables à leur situation. 11. M. et Mme B ne peuvent pas davantage utilement soutenir qu'en ne publiant pas sur les dispositions litigieuses de l'article L. 199 undecies C une doctrine identique à celles exprimées pour les dispositifs " C " et " Malraux ", qui concernent des contribuables placés dans des situations différentes de la leur, l'administration fiscale a méconnu le principe d'égalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2113754_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel