TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113776_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ; - il se retrouve dans ressource et sans domicile et n'a aucune famille en France. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 10 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 10 février 1992, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire et accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 avril 2019. Le 8 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu M. B du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 16 décembre 2020, M. B s'est vu délivrer une attestation de première demande d'asile en procédure normale. Le 30 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 19 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Dans sa décision du 31 juillet 2019 association La CIMADE et autres, n°s 428530 et 428564, le Conseil d'État a jugé que dans l'attente de la modification des article L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues dans les conditions décrites au point précédent, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, d'une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment la décision du Conseil d'Etat citée au point précédent. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. B, cette décision n'est pas fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités, lequel constitue le motif de la décision portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil du 8 novembre 2019, mais sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ces obligations. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir au soutien de son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, que cette décision ne lui permettrait pas de connaître les obligations qu'il n'aurait pas respectées. Il suit de là que cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que les motifs qu'il invoquait ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité particulière. 6. Or, d'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B a justifié, à l'occasion de sa demande de rétablissement, ni même dans la présente instance, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ces obligations. D'autre part, et alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne que " l'évaluation de [sa] situation personnelle et familiale du 21/04/2021 ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité (), ni de besoins particuliers en matière d'accueil ", que l'Office n'aurait pas pris en compte la vulnérabilité de M. B, la seule circonstance qu'il ne dispose d'aucune ressource, d'aucun hébergement et d'aucune famille en France ne suffit pas, malgré la précarité de sa situation et en l'absence de toute précision quant à ses conditions d'existence, à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2022. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2113776_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel