TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113780_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 15 janvier 2022, Mme D C, Mme A E et l'association Taling Taling Project, représentées par Me Soudmand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les deux décisions du 6 décembre 2021 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer à Mme C et à Mme E un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours administratif contre ces refus de délivrance d'un visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas d'entrée en France sollicités, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à parts égales à l'association Taling Taling Project et à Me Soudmand. Elles soutiennent que : - la décision de l'autorité consulaire est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de l'association Taling Taling Project entraînant l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elle est introduite par l'association. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et Mme A E, ressortissantes maliennes nées respectivement en 1982 et 1999, ont sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France dans le but de se produire en concert les 8 janvier et 25 février 2022 dans le cadre d'événements organisés par l'association Taling Taling Project. Par deux décisions du 6 décembre 2021, l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de leur délivrer les visas de court séjour demandés aux motifs, respectivement, que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé " n'étaient " pas fiables " s'agissant de Mme C, et qu'il existait " des doutes raisonnables " quant à la volonté de Mme E de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. Par la présente procédure, l'association Taling Taling Project, Mme C et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours administratif formé le 23 décembre 2021. 2. Si l'association Taling Taling Project, qui agissait seule au stade de la requête, est dépourvue d'intérêt à agir contre la décision litigieuse, le mémoire complémentaire présenté par ministère d'avocat, enregistré le 15 janvier 2022, a été introduit aux noms de l'association, de Mme C et de Mme E, ces dernières ayant intérêt à agir. Les conclusions des requérantes ne sont donc recevables qu'en tant qu'elles concernent Mme C et Mme E. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Bamako du 6 décembre 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Il résulte du point qui précède que le moyen de la requête tiré de l'incompétence de l'autorité consulaire est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et doit donc être écarté comme inopérant. 5. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de Mme C, de Mme E et de l'association les accueillant et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa s'agissant de Mme E. 6. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'association Taling Taling Project, située en Ile-de-France et dont l'objet est de " faire la promotion des différentes formes culturelles et artistiques " communes à la francophonie, a invité Mme C et Mme E, qu'elle présente comme une musicienne et sa choriste, afin que celles-ci donnent deux représentations. Il résulte de la lecture des deux contrats d'engagement des artistes conclus le 1er octobre 2021 entre la présidente de l'association Taling Taling Project, Mme C et Mme E, joints à leurs écritures, que les deux femmes ont été engagées pour une durée de 57 jours comprise entre les 3 janvier et 28 février 2022 afin de donner deux représentations le 8 janvier le 25 février 2022, qu'elles doivent percevoir pour chaque représentation des sommes de 1 500 euros pour Mme C et de 1 000 euros pour Mme E et que l'association s'est engagée à prendre en charge leur trajet aller-retour en avion entre Bamako et Paris, leur hébergement et leurs frais de repas. 8. S'il résulte de ces contrats de travail prévoyant la prise en charge par l'association des principaux frais engendrés par le séjour en France de Mme C et Mme E que ces dernières n'ont pas à justifier du caractère suffisant de leurs ressources personnelles, il appartient cependant à l'association les accueillant de démontrer qu'elle dispose des ressources permettant de respecter ses engagements contractuels, en s'acquittant notamment du paiement des billets d'avion entre Bamako et Paris, des deux chambres d'hôtel réservées du 3 janvier au 28 février 2022 et des frais de repas pour deux personnes sur cette période. Faute pour les requérantes de justifier par les pièces jointes à leurs écritures que l'association Taling Taling Project dispose effectivement de telles ressources, la condition tenant à la justification de moyens de subsistance suffisants, posée à l'article 32 précité du règlement européen du 13 juillet 2009, ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision litigieuse, en tant qu'elle se fonde sur l'insuffisance de leurs ressources, serait entachée d'erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des requérantes tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et leurs conclusions relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Taling Taling Project, de Mme C et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Taling Taling Project, à Mme D C à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, A. BLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2113780_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel