TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113786_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B, représenté par
Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois courant de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'erreur de droit : aucun visa de long séjour n'est exigé par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 février 2021. Il a contracté mariage avec une ressortissante française, le 26 juin 2021 et a sollicité du préfet de Maine-et-Loire un titre de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco algérien du
27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
3. Le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français de M. B au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant un motif prétendument lié au défaut de visa de long séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B est entré irrégulièrement sur le territoire et n'y est présent que depuis quelques mois. Son mariage avec une ressortissante française, de 22 ans son aînée, est très récent. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, et il ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque donc en fait. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. B n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. B n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire.
9. Par suite de tout ce qui précède, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Denis Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
Et M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2113786_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel