TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2113802_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le groupe ESSEC a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de l'ESSEC " Programme Grande Ecole " ; 2°) d'enjoindre au groupe ESSEC de déclarer recevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de l'ESSEC " Programme Grande Ecole " ; Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par les lois et règlements relatives à la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme visé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le Groupe ESSEC représenté par Me Rondoux, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de ce litige, le Groupe ESSEC, association régie par la loi du 1er juillet 1901, n'exerçant pas de mission de service public, ne disposant pas de prérogatives de puissance publique et ne délivrant pas de diplômes d'Etat ; - à titre subsidiaire, le règlement des études de l'ESSEC fait obstacle à l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience par le requérant, ce dernier ayant été déclaré non diplômable dans ce cursus, par une décision souveraine du jury de l'ESSEC. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a suivi une formation à l'ESSEC de 1997 à 2003 dans le cadre du programme " Grande Ecole, master spécialisé in management " sans obtenir son diplôme. Le 7 décembre 2020, il a formulé une demande auprès de l'ESSEC afin de bénéficier du dispositif de diplomation par validation des acquis de l'expérience. Par une décision du 3 juin 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le secrétaire général de l'ESSEC a rejeté sa demande au motif que le dispositif de validation des acquis de l'expérience " n'a pas pour objet de trouver une voie de rattrapage indirecte ou de modifier une décision de jury de fin d'études ". Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail : " Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. " et aux termes de l'article L. 6113-2 du même code : " Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs. ". Aux termes de l'article L. 6412-2 du code de travail alors en vigueur : " Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la validation des acquis de l'expérience est une mission de service public reconnue par la loi et que le Groupe ESSEC participe à l'exécution de cette mission de service public en sa qualité d'organisme certificateur. Dès lors les décisions par lesquelles il déclare irrecevables les demandes de validation des acquis de l'expérience pour les certifications professionnelles enregistrées par le Groupe ESSEC dans le répertoire national des certifications professionnelles et ouvertes à une telle validation ont la nature d'une décision administrative susceptible d'être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. La décision que M. B conteste a le caractère d'une décision d'irrecevabilité à sa demande de validation des acquis de l'expérience. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Groupe ESSEC tirée de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. () ". 5. Pour déclarer la candidature de M. B irrecevable, le groupe ESSEC s'est fondé sur la condition n° 5 de son manuel de l'étudiant - Mastères spécialisés : Conditions d'obtention du titre de mastère spécialisé de l'ESSEC, issues des dispositions de l'article 2 du règlement intérieur des formations Mastère spécialisé de la conférence des grandes écoles au terme duquel " l'étudiant ne doit pas avoir été déclaré, ou être considéré, comme non-diplômable ". Toutefois, la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience professionnelle est régie par les dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Par suite, en déclarant irrecevable la demande de validation des acquis de l'expérience de M. B au motif qu'en 2003, le jury du diplôme du programme " Grande Ecole, master spécialisé in management ", qu'il suivait avait déclaré que l'intéressé ne pouvait plus prétendre au diplôme, sur le fondement de la condition n° 5 du Manuel de l'étudiant, le Groupe ESSEC a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du Groupe ESSEC du 3 juin 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Groupe ESSEC de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Groupe ESSEC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du Groupe ESSEC du 3 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au groupe ESSEC de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions du Groupe ESSEC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Groupe ESSEC. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2113802_20231219
Données disponibles
- Texte intégral