TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113815_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Devillers, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru lié par l'avis de la DREETS ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne se prononce pas sur l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2022, le rapport de Mme Mégret, Présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 18 septembre 1994, est entré sur le territoire français en 2017. Il a déposé une demande d'asile en France le 10 mars 2017, laquelle a été définitivement rejetée. Par un arrêté du 29 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que si M. B dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, la demande d'autorisation de travail adressée par l'employeur de l'intéressé a fait l'objet d'un avis défavorable de la DREETS le 13 juillet 2021, faute de retours des pièces justificatives demandées. Il indique, en outre, que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il aurait établi en France, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Ainsi, la décision portant refus de séjour, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui précise que M. B dispose d'un contrat à durée indéterminée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée, ou qu'il se serait estimé lié par l'avis défavorable de la DREETS. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il ne ressort pas des pièces dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle, in extenso, les quatre critères dont doit tenir compte l'autorité administrative pour décider du prononcé et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, et qui indique, en outre, que M. B déclare n'être entré en France qu'en février 2017 et ne démontre pas la réalité des liens personnels et familiaux qu'il aurait établi sur le territoire, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné la situation du requérant à l'aune des quatre critères prévus par les dispositions susmentionnées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est hébergé par son frère qui séjourne régulièrement en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B, célibataire et sans charge de famille, réside habituellement en France depuis quatre ans et y exerce une activité salariée n'est pas de nature à entacher la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a été prononcée que pour une durée d'un an, sur les deux ans maximum prévus par les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé L. Probert Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113815
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TA9512 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2113815_20220712
Données disponibles
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