TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113816_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A B, représenté par Me Sylla, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer en attendant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en exigeant un visa de long séjour pour une demande fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en est dispensée en application de l'article L. 423-12 du même code et en refusant d'examiner la demande en vue d'une éventuelle régularisation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ; en effet, il n'a plus d'attaches familiales en Gambie et son père, français, l'héberge et le prend en charge en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 30 juin 2021 au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure du 12 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, président,
- les observations de Me Sylla pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 30 novembre 1995, a rejoint son père en France, selon ses déclarations à la suite du décès de sa mère le 4 décembre 2013. Par lettre de son avocat du 10 décembre 2020 (reçue à la préfecture de police le 14 décembre 2020), il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement, alors en vigueur, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier en date du 18 décembre 2020, le préfet l'a invité à déposer son dossier par voie dématérialisée. Le 13 avril 2021, la préfecture a accusé réception de sa demande de titre de séjour, analysée comme en qualité de descendant d'un citoyen français. Par un message électronique du même jour, la préfecture lui a indiqué que sa demande était incomplète et l'a invité à produire son visa d'entrée de long séjour dans un délai de quinze jours. Par un email automatique du 28 avril 2021, constatant l'absence de production du document demandé, sa demande a été classée sans suite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'acte par lequel l'administration " classe sans suite " une demande de titre de séjour pour défaut de régularisation d'une pièce à produire au dossier équivaut à un refus d'enregistrer cette demande pour cause de dossier incomplet, refus qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si toutefois l'incomplétude du dossier a été opposée à tort, alors le refus d'instruire la demande s'analyse comme un rejet au fond de celle-ci, décision qui doit, dès lors, être annulée pour erreur de motif.
3. La lettre du 10 décembre 2020, qui a initié la procédure de dépôt du dossier de demande par voie numérique, précisait que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispensée de la condition de visa de long séjour. Ainsi, même s'il est vrai que l'intéressé invoque à l'appui de sa demande sa qualité d'enfant de Français comme élément de sa vie familiale, le préfet de police a commis une erreur de droit en analysant sa demande comme fondée sur le 2° de l'article L. 314-11. C'est donc à tort que le préfet de police a exigé de l'intéressé la production du visa de long séjour. La décision du 28 avril 2021 qui fait ainsi grief, doit donc être annulée pour erreur de motif.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () "
5. La décision attaquée est en outre entachée d'un vice de forme car, contrairement à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas signée et ne comporte pas l'indication de son auteur.
Sur les conclusions à fin d'injonction d'exécution :
6. Le présent jugement d'annulation n'implique pas, par ses motifs, que la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B mais seulement que le préfet de police réexamine sa demande fondée principalement sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui en vigueur. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 28 avril 2021 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de
M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
L. GROS
L'assesseur le plus ancien,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2 2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2113816_20221201
Données disponibles
- Texte intégral