TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113822_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté le recours administratif qu'il a formé le 18 octobre 2021 à l'encontre de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la CAF de la Mayenne a refusé de réviser ses droits au versement de l'allocation de logement sociale (ALS), via la neutralisation de ses ressources.
Il soutient que :
- s'il a pu, au mois de mars 2021, obtenir le versement rétroactif de sa pension de retraite depuis le mois de janvier 2020 et a, ainsi, cumulé sur la période comprise entre ces deux dates, cette pension et les indemnités versées à l'époque par Pôle Emploi, il s'est engagé à rembourser ces indemnités ;
- s'il n'a pu rembourser les sommes versées au titre de ses indemnités chômage en une seule fois, il le fait progressivement depuis le 24 septembre 2021.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 25 janvier et 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A n'avait pas droit au versement de l'ALS à compter du mois de juillet 2021 dès lors que ses ressources de référence dépassaient le plafond d'attribution de cette allocation ;
- si M. A soutient s'être engagé à rembourser auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage qui lui ont été indûment versées à compter du mois de janvier 2020, ces dernières ne peuvent cependant pas être exclues des ressources prises en compte pour le calcul des droits de l'intéressé à l'ALS dès lors que ce dernier ne les a pas remboursées;
- M. A n'établit pas avoir remboursé, au 16 octobre 2024, les indemnités chômage qu'il a indument perçues qu'il s'agisse d'un remboursement total ou partiel.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 29 septembre 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne, M. B A a sollicité la révision, à compter du mois de juillet 2021, de ses droits au titre de l'allocation de logement sociale (ALS), demande rejetée par décision du 6 octobre 2021 de la CAF. Par courrier du 18 octobre 2021, M. A a formé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté, après avis de la commission de recours amiable, par décision du 17 novembre 2021 de la CAF de la Mayenne. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () ; b) L'allocation de logement sociale ". En outre, aux termes de l'article L.823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R.822-3 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". Enfin, l'article R. 822-4 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
4. Il résulte des termes de la décision attaquée du 17 novembre 2021 que la CAF de la Mayenne a rejeté la demande de révision des droits de M. A au motif tiré de ce que les ressources de ce dernier, composées d'indemnités de chômage et de pensions de retraite et acquises au cours de la période de référence permettant le calcul de ses droits à l'ALS à compter du mois de juillet 2021, dépassaient le plafond d'attribution permettant le versement de cette allocation de logement, M. A n'établissant pas avoir remboursé la totalité des indemnités de chômage qu'il avait indument perçues au titre de cette période de référence.
5. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. A a bénéficié le 13 avril 2021, du versement de pensions de retraite, personnelle et complémentaire, à titre rétroactif, à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte, en outre, et n'est pas davantage contesté, qu'il avait bénéficié, notamment sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, du versement d'indemnités de chômage. Il s'en suit que c'est à bon droit que la CAF de la Mayenne, en application des dispositions précitées, a pris en compte, pour le calcul de ses droits à l'ALS, la totalité de ces ressources, indemnités de chômage et pensions de retraite, à compter du 1er janvier 2020 et notamment sur la période de référence permettant d'évaluer les droits de l'intéressé à l'ALS à compter du mois de juillet 2021. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a commencé à rembourser, auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage indument perçues à compter du 1er janvier 2020, un tel remboursement devant alors effectivement se traduire par un nouveau calcul de ses droits par la CAF, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par suite, la CAF de la Mayenne a pu, à bon droit et sans erreur, rejeter, par la décision attaquée, la demande de révision des droits de M. A à l'ALS à compter du mois de juillet 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 novembre 2021 et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2113822_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel