TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2113825_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 octobre 2021 et le 29 août 2022, M. C demande au tribunal de prononcer la réduction, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'il a été retenu par l'administration, ses revenus fonciers issus d'un local d'habitation n'ont généré qu'un loyer de 1 100 euros et non de 2 945 euros ; le justificatif nécessaire a été produit ;
- c'est à tort que les dépenses de grosse réparations déclarées n'ont pas été admises en déduction ; si l'artisan étant intervenu a adressé une facture au nom d'une société effectivement fermée, il n'est pas responsable de cette situation, ayant été trompé ;
- les pénalités correspondantes aux dépenses de grosses réparations frauduleuses et au crédit d'impôt ne sont pas fondées dès lors qu'il est de bonne foi ; s'il a été convoqué à la gendarmerie pour des faits de fausse facture et de fraude aux impôts, un non-lieu a été cependant prononcé à ce sujet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les impositions en litige sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus au titre de l'année 2017. Par une proposition de rectification du 16 juillet 2020, M. B s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017, assorties de pénalités. A la suite des observations de M. B, le service a maintenu les rectifications en cause par courrier du 30 septembre 2020. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. La réclamation du 20 janvier 2021, présentée par le requérant en vue d'obtenir la réduction de ces impositions supplémentaires, a fait l'objet d'une décision de rejet le 12 août 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'appréciation des revenus fonciers de M. B, l'administration fiscale s'est fondée, s'agissant du bien situé 1 bis rue Galliéni à Montmorency, sur un bail conclu à compter du 17 octobre 2017 pour un loyer mensuel de 1 100 euros pour calculer les revenus relatifs à ce bien. Si M. B produit un courrier de gestionnaire du bien relatif à ses déclarations de revenu, aucun élément n'est en revanche produit s'agissant de la durée durant laquelle ce bien aurait été confié à ce gestionnaire, tandis qu'aucune explication n'est donnée sur les motifs pour lesquels le loyer afférent à ce bien n'aurait pas été versé. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur en estimant à 2 945 euros les revenus perçus par M. B au titre de l'année 2017 concernant ce bien.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : /()/ 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ; / () ". Aux termes de l'article 605 du code civil : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. / Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. ". Enfin, aux termes de l'article 606 du code civil : " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. / Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. / Toutes les autres réparations sont d'entretien. ".
4. Pour rejeter la réclamation préalable de M. B concernant l'absence de déduction des dépenses de grosse réparation effectués sur le bien sis 1 bis rue Galliéni à Montmorency en 2017, l'administration s'est fondée à titre principal sur l'absence de qualité de nu-propriétaire de M. B suite à l'achat en pleine propriété de ce bien le 4 juillet 2013. En outre, l'administration a relevé que les travaux en cause n'étaient pas des travaux de grosse réparation, qu'il ne justifie pas du paiement de ces sommes, et enfin que des anomalies ont été décelé sur la facture fournie, notamment la mention en société émettrice de la facture d'une société ayant cessé son activité antérieurement, un montant de taxe sur la valeur ajoutée erroné, des travaux facturés sans rapport avec l'objet de la société.
5. Il est constant que M. B n'avait pas la qualité de nu-propriétaire sur le bien sis 1 bis rue Galliéni à Montmorency. Dès lors, il ne pouvait pas obtenir déduction des sommes litigieuses déclarées en qualité de nu-propriétaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
7. Il résulte de l'instruction, en ce qui concerne les pénalités afférentes à la déclaration de travaux déductibles présentés comme effectués sur le bien sis 1 bis rue Galliéni à Montmorency, et tel qu'indiqué au point 4, que ces biens n'étaient pas déductibles par nature. En outre, l'administration fiscale a relevé que le requérant ne justifie d'aucun paiement de la facture qu'il produit et que des anomalies ont été constatées sur la facture de ces travaux, en particulier la mention en tant qu'émettrice d'une société ayant cessé son exercice antérieurement à l'émission de la facture, lesquelles ne sont pas contestées par le requérant. Si ce dernier évoque à l'appui de ses écritures la responsabilité d'un artisan l'ayant trompé, il n'apporte aucun élément concret à ce sujet. En ce qui concerne les pénalités afférentes à la déclaration d'un crédit d'impôt pour prise de capital dans un petite ou moyenne entreprise (PME), il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a retenu une manœuvre frauduleuse dès lors que M. B a produit un document falsifié, pour lequel il a modifié le nom des preneurs de part en inscrivant le sien et en modifiant le montant de la cession. S'il conteste avoir produit un tel document falsifié, il n'apporte aucune explication sur le document versé en défense par l'administration et sur lequel ces éléments falsifiés sont pourtant identifiables. En outre, s'il indique avoir voulu rectifier sa déclaration en 2019, il ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires, se bornant à produire un courriel relatif à des difficultés d'accès à la déclaration électronique alors que la voie postale lui restait accessible, et la bonne foi du requérant ne peut dès lors être retenue. Enfin, en ce qui concerne ces deux types de pénalités, M. B indique que, convoqué par la gendarmerie pour des faits de fausse facture et de fraude aux impôts, une décision de non-lieu a été rendue. Toutefois, s'il produit une pièce permettant d'attester d'une convocation par la gendarmerie, il ne justifie d'aucune décision de non-lieu à cet égard. Il résulte de ce qui précède, au vu de la répétition de ces manquements et des anomalies non expliquées révélées par le contrôle, qui constituent des procédés intentionnels tendant à restreindre le pouvoir de vérification de l'administration et à l'égarer, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence de manœuvres frauduleuses justifiant l'application de la pénalité de 80% prévue par les dispositions de l'article 1729 précité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2113825_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel