TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113834_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 16 octobre 2023 et 26 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu'une remise de 199,01 euros sur la dette de 398,01 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d'activité ; 2°) de la décharger du remboursement du solde de la dette mise à sa charge. Elle soutient que : - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette somme ; - l'omission de déclaration de certaines ressources à l'origine de l'indu résulte de son ignorance, et non d'une intention de frauder Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la prime d'activité s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, le 1er octobre 2021, un trop perçu de 398,01 euros de prime d'activité. Elle a sollicité la remise de cette dette le 31 octobre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise de 199,01 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme A trouve son origine dans la modification par l'intéressée de sa déclaration de ressources pour les mois de janvier à mars 2021, dans laquelle elle n'avait initialement pas déclaré les sommes versées à son époux pendant cette période. Si la requérante soutient qu'elle ignorait que ces sommes, versées dans le cadre d'un préavis à une démission devait être déclarées, et peut ainsi être regardée comme étant de bonne foi, le seul élément qu'elle a produit, en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l'instruction, établit seulement qu'elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 827,10 euros par jour. En l'absence de toutes précisions sur les ressources perçues par son époux, et sur les charges pesant sur leur foyer, la requérante n'établit pas, qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse du solde de l'indu mis à sa charge, compte de tenu de la remise de 50 pour cent de la dette initiale qui lui a déjà été accordée. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2113834_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel