TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113836_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme B C, en son nom propre et au nom de son enfant mineur D, représentés par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 66 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Brochard, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Mme C, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a indiqué que Mme C avait été relogée le 6 avril 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mai 2021 fixant la contribution de l'Etat à 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était, avec sa fille, hébergée en de façon continue dans une structure d'hébergement temporaire. En outre, par jugement n°1820359/4 du 11 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2019. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 septembre 2018 à l'égard de Mme C. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée le 6 avril 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 6 avril 2022, Mme C ayant occupé avec sa fille depuis le 22 février 2018 un logement d'une superficie de 27 m² dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme C et sa fille ont nécessairement subi des troubles dans leurs conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre et disposait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour deux personnes. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 700 euros. Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme supplémentaire à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7.D'autre part, l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme C une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 400 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme C la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Brochard et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2113836_20230330