TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113840_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Hassaïne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 21 décembre 2022 et n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1969, est entré en France le 3 mars 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 mai 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. D'une part, si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2008, la durée de sa présence en France ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait valoir que son père vit en France, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ce dernier. En outre, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée.
4. D'autre part, M. B produit seulement des bulletins de salaire en octobre, novembre et décembre 2020 et en 2021. Ces éléments ne démontrent pas une insertion professionnelle stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué.
7. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation des décisions en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2113840Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2113840_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel