TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113841_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- il doit être regardé comme soutenant que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant pakistanais né le 8 septembre 1999, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 12 avril 2019. Par un arrêté en date du 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré mineur sur le territoire français, a été confié au conseil général de l'Aude en tant que mineur isolé par une ordonnance du juge des tutelles du 14 mars 2016, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré le 19 janvier 2018 et a sollicité un changement de statut le 12 avril 2019, en raison de son activité professionnelle. Il résulte des pièces versées aux débats que l'intéressé justifie avoir travaillé dans le domaine de la restauration puis en tant que peintre en bâtiment au sein de plusieurs sociétés, de juin 2018 à mars 2019, de mai 2019 à juillet 2019, en septembre et octobre 2019 puis de février 2020 à février 2021, et ce, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet concernant cette dernière période. Eu égard à son entrée en France alors qu'il n'avait que seize ans et à l'intégration par le travail qu'il a démontrée sur le territoire français depuis sa majorité, le préfet, en édictant l'arrêté litigieux, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 juin 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2113841_20230120
Données disponibles
- Texte intégral