TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113850_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du financement et des conditions de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la volonté de la demandeuse de visa de quitter la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requérante a produit des pièces complémentaires le 14 septembre 2022 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 9 juillet 1961, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Dakar en vue d'une visite familiale. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 9 décembre 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, Mme A a fait élection de domicile en France. Par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des écritures présentées en défense que pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme A ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de sa situation personnelle. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 5. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeante de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeante se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. 7. Pour justifier du financement de son séjour, Mme A a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'accueil signée par sa fille et visée par le maire d'Evry-Courcouronnes. Si le ministre fait valoir que la requérante n'apporte pas la preuve de ce que son hébergeante possèderait les ressources suffisantes pour assurer cette prise en charge, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que celle-ci se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement cet engagement, l'attestation ayant été signée après présentation par l'intéressée de justificatifs de domicile et de ressources. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 9. Il est constant que Mme A souhaite se rendre en France pour rendre visite à sa fille de nationalité française et à ses petits-enfants. Si la requérante reconnait qu'elle est dépourvue de ressources propres compte tenu de sa situation personnelle, elle soutient, sans être sérieusement contestée, résider au Sénégal auprès de son époux, quatre de ses enfants et neuf de ses petits-enfants. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches familiales de la demandeuse demeurent au Sénégal et sont ainsi de nature à corroborer la volonté de Mme A de retourner dans son pays de résidence à l'issue de son voyage en France. La requérante se prévaut, par ailleurs, de ses précédents séjours en France, sous couvert de différents visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, dont il n'est pas contesté que la durée de validité a été respectée. Le ministre ne remet pas plus en cause les pièces versées aux débats. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la somme de 150 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2113850_20221010
Données disponibles
- Texte intégral