TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113860_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu, I, la procédure enregistrée sous le numéro 2113860 : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cukier, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de classement sans suite, en date du 11 octobre 2021, par les services du préfet des Hauts-de-Seine et la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision portant classement sans suite : - méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas précisé et demandé les pièces manquantes dans son dossier avant de classer sans suite son dossier ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus implicite de la demande de carte de résident : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un " mémoire modificatif " enregistré le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Cukier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé sur ce recours par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision du 21 février 2022 : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu, II, la procédure enregistrée sous le numéro 2211033 : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, M. A, représenté par Me Cukier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé sur ce recours par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans son " mémoire modificatif " précité, enregistré le 22 juin 2022. Par une ordonnance en date du 8 août 2022, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2113860 et 2211033 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. A, de nationalité ukrainienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Le 11 octobre 2021, sa demande a été " classé(e) sans suite ". Par l'ordonnance n° 2113838 en date du 29 novembre 2021, la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision de classement sans suite précitée et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 février 2022 au 20 février 2024, et, par une décision en date du 21 février 2022, rejeté sa demande de carte de résident motif que ses " ressources propres sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années ". M. A a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 29 mars 2022, un recours gracieux à l'encontre de cette dernière décision, auquel il n'a pas été répondu. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions de M. A dirigées contre la décision de classement sans suite en date du 11 octobre 2021 et la décision implicite de rejet opposée à sa demande de carte de résident : 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré, le 21 février 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 février 2022 au 20 février 2024, abrogeant implicitement mais nécessairement la décision de classement sans suite. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté explicitement, par une décision en date du 21 février 2022, la demande de carte de résident présentée par M. A, abrogeant implicitement la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de carte de résident présentée par courrier postal en date du 10 mai 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de classement sans suite et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de carte de résident présentée par une lettre en date du 10 mai 2021 se trouvent privées d'objet. En ce qui concerne les conclusions de M. A dirigées contre la décision, en date du 21 février 2022, de refus de délivrance d'une carte de résident et la décision implicite de rejet de son recours gracieux : 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. /Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, à raison d'un handicap supérieur ou égal à 80 %. Par suite, en lui opposant la circonstance qu'il ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de revenus insuffisants, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 21 février 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 29 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Dès lors qu'il n'est pas contesté en défense que M. A satisfait à l'ensemble des autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision, en date du 11 octobre 2021, de classement sans suite et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de carte de résident de M. A présentée par une lettre en date du 10 mai 2021. Article 2 : La décision en date du 21 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrer à M. A une carte de résident et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 29 mars 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A la carte de résident mentionnée à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2113860 et 2211033
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113860_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2113860_20230418