TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2113879_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 4 et 29 novembre 2021, et le 22 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant total de 552,90 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle ne comprend pas l'origine de cet indu ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle a fait une juste application des textes et barèmes en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 11 juin 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à Mme B A un indu de prime d'activité d'un montant de 552,90 euro. Par lettre du 30 juin 2020, la requérante a présenté une demande de remise de cette dette. Par une décision du 23 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise sollicitée. Il s'agit de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Si Mme A soutient qu'elle ne comprend pas l'origine de l'indu de prime d'activité litigieux, il résulte de l'instruction que cet indu a pour origine une incohérence entre le montant des ressources déclarées par la requérante dans le cadre de ses déclarations trimestrielles au cours de l'année 2018, soit 20 025 euros, et celles déclarées au service des impôts pendant la même période, soit 22 666 euros. D'ailleurs, Mme A précisait elle-même dans sa lettre du 30 juin 2020 portant demande de remise de dette que " (..) j'ai compris avoir fait une énorme erreur. En effet, je vous déclarais le net à payer et non le net imposable de mes fiches de paye ". Sur ce point, Mme A n'invoque aucune circonstance permettant de considérer qu'elle pouvait légitimement confondre ces deux montants. Au surplus, la requérante n'apporte aucune précision sur ses ressources et charges actuelles et n'établit donc pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité. En conséquence, la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113879
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2113879_20230215
Données disponibles
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