TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113890_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2021 et 24 mai 2022, M. C A, représentée par Me Ottoz, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'affaire en litige n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 11 mars 2021, une demande tendant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Ces stipulations prescrivent que le ressortissant algérien remplissant l'une ou l'autre des conditions qu'elles prévoient doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 28 janvier 2021 avec Mme B, de nationalité française. De leur union est né, le 12 avril 2021, un enfant français, dont il ressort des pièces du dossier qu'il réside avec ses deux parents, et sur qui le requérant exerce l'autorité parentale en application de l'article 372 du code civil. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A le 11 mars 2021, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions, précitées, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A le 11 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2113890_20221021
Données disponibles
- Texte intégral