TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113894_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses compétences scientifiques et techniques, eu égard notamment à ses expériences professionnelles en qualité de technicienne et réhabilitation et en construction de bâtiments ;
- elle exerce des missions en tous points identiques à celles mentionnées par le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et par la fiche métier " ingénieur territorial " du centre national de la fonction publique territoriale ;
- elle a suivi des formations complémentaires dans le domaine du management qui lui ont permis d'enrichir ses compétences et s'est inscrite à une préparation au concours externe d'ingénieur territorial délivrée par le centre national d'enseignement à distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agente contractuelle, est employée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe en qualité de technicienne principale de 1ère classe. Elle a présenté une demande d'équivalence à la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, en vue d'être autorisée à se présenter aux épreuves du concours externe d'ingénieur territorial. Par une décision du 2 mars 2021, cette commission a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision en date du 4 mai 2021 prise sur recours gracieux formé par la requérante. Mme B A demande l'annulation de la décision du 2 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert () aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur () ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 9 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1° Ingénierie, gestion technique et architecture ; 2° Infrastructures et réseaux ; 3° Prévention et gestion des risques ; 4° Urbanisme, aménagement et paysages ; 5° Informatique et systèmes d'information ". Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions des diplômes présentés par les candidats à certains concours, dont le concours d'ingénieur territorial, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, aux cycles d'études nécessaires pour obtenir le ou l'un des diplômes requis. La commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation. Il lui appartient également d'apprécier si les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser les différences substantielles existant entre les diplômes présentés par le candidat et les diplômes requis pour l'accès aux concours.
3. D'une part, si Mme A fait valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité " génie civil " et d'une licence professionnelle spécialité " Maintenance et réhabilitation de bâtiments et de construction " délivrés par l'institut universitaire de technologie de l'université de Nantes, il est toutefois constant que le plus élevé de ses diplômes, qui sanctionne une formation d'une durée de trois années d'études supérieures après le baccalauréat, n'est pas d'un niveau équivalent à ceux requis par les dispositions précitées du décret du 26 février 2016 pour se présenter au concours d'ingénieur territorial.
4. D'autre part, Mme A se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de " technicienne de réhabilitation " pendant sept ans au sein de l'office public d'habitat (OPH) Val Touraine Habitat, puis de " chargée de projet conception et réhabilitation de bâtiments " pendant six mois au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe. Elle précise que son activité consistait non seulement à assurer le suivi administratif et financier d'opérations de réhabilitation en établissant les programmes, en estimant leur coût, en rédigeant des appels d'offres, en coordonnant l'intervention des différents prestataires externes, en communiquant auprès des responsables de l'OPH et des élus, mais aussi à concevoir ces mêmes projets et à veiller à leur faisabilité technique, en procédant notamment à l'analyse des diagnostics thermiques, de structure, d'éclairage, d'électricité, ce qui requiert selon elle une maîtrise de l'ensemble des connaissances techniques, scientifiques et architecturales propres à la réalisation de tels projets. A l'appui de la description de ses fonctions, Mme A fournit des études et des pré-programmes qu'elle a réalisés, des appels d'offre qu'elle a rédigés ainsi que des courriers électroniques attestant de ses échanges avec les intervenants internes ou externes sur des points techniques. Toutefois, il ressort des fiches de poste produites au dossier que les expériences acquises par Mme A l'ont été exclusivement en qualité de technicienne et que le niveau requis pour l'exercice de ses missions était inférieur à celui d'un diplôme d'ingénieur. D'autre part, si les activités exercées par Mme A requièrent indubitablement des savoir-faire dans les domaines administratif, réglementaire, budgétaire et de la communication, ainsi que des connaissances dans le domaine technique et scientifique, la requérante n'établit pas que les connaissances et compétences acquises seraient d'un niveau équivalent à celles délivrées par les diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, alors que ses missions portent principalement sur le suivi administratif et la coordination de chantiers de réhabilitation, les missions à caractère technique ou scientifique ne présentant qu'un caractère accessoire. Il s'ensuit qu'en estimant que Mme A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours externe d'ingénieur territorial, la commission d'équivalence n'a pas inexactement apprécié la nature des fonctions exercées, ni commis d'erreur d'appréciation.
5. Enfin, si Mme A soutient qu'elle a suivi en 2021 des formations en management et s'est inscrite à une préparation à distance au concours d'ingénieur territorial, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que ces formations puissent être regardées comme étant d'un niveau équivalent à celui requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial. Sa requête doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Le Bianic, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
T. CLa présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2113894/2-1Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113894_20220712
TA9516 mars 2023
DTA_2113891_20230316TA9527 mai 2025
DTA_2113891_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113894_20220712
Données disponibles
- Texte intégral