TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113897_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021 et 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de deux mois à compter du jugement intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est dépourvu de base légale ; - les décisions fixant le pays de destination et signalant le requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être annulées par voie d'exception. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Mbeumen, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né en 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. 2. En premier lieu, le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour alors que l'arrêté attaqué ne porte pas sur un tel objet. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 4. Si le requérant soutient être présent en France depuis plus de quinze ans et disposer de liens personnels et familiaux forts en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni dépourvu de base légale. 5. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination et signalant le requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113897_20220915
Données disponibles
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