TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113905_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B D demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble d'habitation sis 3, rue de la terminale à Cergy-Pontoise (95), dont il est usufruitier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qui sera chiffrée à l'issue de l'instruction. Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1390 du code général des impôts, dont il remplit toutes les conditions, dès lors que c'est à tort que le service a retenu que son fils vivait avec lui au 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble d'habitation sis 3, rue de la terminale à Cergy-Pontoise (95), dont il est usufruitier. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; /soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation (). ". 3. Il est constant que M. D est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, l'administration fait valoir qu'il ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année 2021, en relevant que son fils, C, non à charge, a souscrit sa déclaration des revenus 2020 en indiquant comme adresse à cette date celle de son père, à savoir 3 rue de la Terminale à Cergy-Pontoise et en mentionnant un changement d'adresse après le 1er janvier. Si le requérant fait valoir que son fils a déménagé en Algérie pour poursuivre une carrière d'avocat, il n'établit pas, par la seule production du passeport algérien de ce dernier, dont les nombreux cachets témoignent, du reste, de voyages fréquents en Algérie, que ce déménagement serait intervenu le 23 décembre 2020. Cette circonstance n'est pas davantage corroborée par l'acte de prestation de serment d'avocat ni la carte d'identité professionnelle de M. C D, tous deux postérieurs au 1er janvier. Le certificat de résidence du 15 juin 2021 de l'Assemblée Populaire Communale de Baba-Hassen attestant de la résidence de l'intéressé dans cette commune depuis plus de six mois est insuffisamment probant. En effet, d'une part, outre qu'il ne mentionne pas son adresse exacte au 1er janvier 2021, il n'est assorti d'aucun justificatif de domicile (tel un bail, ou des factures) ; d'autre part, le certificat d'inscription de M. C D au registre des Français établis hors de France émanant du consulat général de France à Alger ne date que du 15 août 2021. En définitive, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les propres déclarations de l'intéressé selon lesquels il habitait, au 1er janvier 2021, au domicile du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2113905_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel