TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2113906_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1807523 en date du 12 octobre 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société anonyme Telma.
Par cette requête, la société anonyme Telma, représentée par Me Plottin et Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie, pour un montant de 1 279 024 euros, au titre des exercices 2013 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la convention fiscale franco-hongkongaise du 21 octobre 2010 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que ne sont pas qualifiées de résident de Hong-Kong les seules personnes non soumises à un assujettissement intégral en raison d'un statut privilégié accordé par Hong-Kong tandis que sont qualifiées comme telles les personnes bénéficiant d'une exonération en raison de la nature de leur revenu ou en application d'un principe de territorialité restreinte ;
- en l'espèce, la société Torque Industrie Holding Limited doit être qualifiée de résidente fiscale à Hong-Kong, conformément à l'attestation de résidence fiscale établie par l'administration de cet Etat, dès lors que l'exonération d'impôt sur les dividendes n'est pas liée au statut ni à l'activité de la société de sorte qu'un taux de retenue à la source de 10 % était applicable en application de la convention fiscale franco-hongkongaise.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2018, l'administrateur général de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Telma n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signé le 21 octobre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Telma, société du groupe industriel Torque Industrie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 au terme de laquelle elle a fait l'objet de deux propositions de rectification en date du 12 décembre 2016 et du 12 décembre 2017 rehaussant notamment les montants de retenue à la source pour les dividendes versés respectivement en 2013 et 2016. La société a présenté une réclamation préalable le 12 décembre 2017, rejetée par décision du 8 juin 2018. Elle sollicite en conséquence la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie, pour un montant de 1 279 024 euros, au titre des exercices 2013 et 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. ". Aux termes de l'article 187 de ce code : " 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / () -30 % pour tous les autres revenus ".
3. Il est constant que la société Telma a versé en 2013 et 2016 des dividendes à la société Torque Industry Holing Limited, domiciliée à Hong-Kong, qui détient l'intégralité de son capital. En application des dispositions précitées, de tels produits donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 30 %.
S'agissant de l'application de de la convention entre la France et Hong-Kong :
4. Aux termes de l'article 4 de l'accord entre la France et Hong-Kong susvisé : " 1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cette Partie ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie. ". Aux termes de l'article 10 de cet accord : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie. / 2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes () ". Aux termes du paragraphe 1 du Protocole à l'accord : " 1. Nonobstant les dispositions de l'article 1, un résident d'une Partie contractante ne peut bénéficier des dispositions de l'Accord lorsqu'il exerce ses activités dans une zone franche située dans cette Partie ou bénéficie dans cette Partie d'un régime fiscal extraterritorial (" offshore "). Il est entendu que cela n'interdit pas à un résident d'une Partie contractante de bénéficier des dispositions de l'Accord en raison de l'adoption d'un principe de territorialité restreinte aux revenus qui y trouvent leur source dans le système fiscal de cette Partie. ".
5. Les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-hongkongaise citées
ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État.
6. La société Telma soutient que l'application du taux de 30 %, établi par la loi fiscale nationale pour calculer le montant de la retenue à la source des dividendes versés, doit être écartée au profit du taux de 10 % prévu par les stipulations de la convention bilatérale fiscale signée entre la France et Hong-Kong pour les résidents de chacun de ces deux Etats. Les services fiscaux ont, au contraire, considéré que de telles stipulations n'étaient pas applicables aux dividendes en litige dès lors que ceux-ci ont été versés à une société qui ne peut être regardée comme étant résidente fiscale de Hong-Kong, assujettie à l'impôt de cet Etat, au sens de la convention bilatérale. Il résulte de l'instruction que la société Torque Industry Holding Limited n'exerce pas d'activité générant de chiffre d'affaires imposable à Hong-Kong, celle-ci recevant uniquement des produits de participation des sociétés qu'elle détient, et qui ne sont pas imposés en vertu du régime " offshore " offert par l'Etat de Hong-Kong. Dans ces conditions, la société Torque Industry Holing Limited doit être regardée comme étant exonérée d'impôt à Hong-Kong à raison de son activité, nonobstant la circonstance que la société Telma se prévale d'une attestation de résidence fiscale délivrée le 5 juin 2012 par l'administration de Hong-Kong, au demeurant valable pour la seule année d'imposition 2012. Par suite, la société Torque Industry Holing Limited ne pouvant être qualifiée de résidente fiscale de Hong-Kong assujettie à l'impôt de cet Etat, la société Telma n'est pas fondée à se prévaloir de l'application du taux de 10 % par les stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Telma doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, les frais liés au litige exposés par la société Telma.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Telma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Telma, à Me Mandin, ès-qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et à l'administrateur général de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2113906_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel