TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113907_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2118954/11-6 du 8 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A, enregistrée le 8 septembre 2021, au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et sur le fondement de celles de l'article R. 532-1 du même code : 1°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du manquement de l'AP-HP à son obligation de surveillance des patients ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a formé une réclamation préalable ; - l'obligation n'est pas sérieusement contestable, l'AP-HP ayant reconnu que la chute dont elle a été victime est due à un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; - une mesure d'expertise est utile afin de déterminer l'étendue de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors que l'action principale est irrecevable eu égard à sa tardiveté ; - la tardiveté de la demande de Mme A constitue une contestation sérieuse à l'octroi d'une provision. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'article R. 541-1 de ce code dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administratives : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courrier du 2 avril 2019, Mme A a réclamé à l'AP-HP une indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de sa chute survenue le 14 octobre 2017, alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Par un courrier du 24 avril 2020, l'AP-HP a proposé à Mme A une offre d'indemnisation d'un montant de 13 018 euros. Par un courrier de son conseil du 1er juin 2020, Mme A a refusé cette offre en estimant que le montant proposé n'était pas à la hauteur des préjudices subis. Par un courrier du 9 juillet 2020, comportant la mention complète des voies et délais de recours et reçu le 22 juillet 2020, l'AP-HP a décidé de maintenir son offre à hauteur de 13 018 euros. Cette décision, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est devenue définitive. 4. N'étant plus recevable, du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, à saisir le juge administratif pour contester la décision du 9 juillet 2020 prise par l'AP-HP sur sa demande d'indemnisation, la requérante ne saurait, alors qu'elle n'a pas présenté de demande nouvelle dont aurait pu naître une décision ne présentant par un caractère confirmatif, soutenir disposer d'une créance sur l'AP-HP à raison d'une obligation non sérieusement contestable de cette dernière de l'indemniser. Par suite, les conclusions à fin de provision de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qu'une expertise ne peut être ordonnée par le juge que si elle présente un caractère utile. 6. Comme il a été dit été dit au point 3, l'offre d'indemnisation de l'AP-HP en date du 9 juillet 2020 est devenue définitive. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté une nouvelle demande indemnitaire, ni, de plus fort, formé un autre recours indemnitaire, la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue du caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leurs fondements par Mme A. Cette demande doit, dès lors, être rejetée. Il en va de même, alors que la présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures prévues à l'article R. 761-1 du même code, des conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'AP-HP. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2113907_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA