TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113910_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme D épouse A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi qu'un rapport médical a été établi par un médecin rapporteur, que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) qui a rendu l'avis, ni que ce collège a effectivement délibéré de manière collégiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 paragraphe 1, 24 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ : - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII des missions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante russe née le 16 janvier 1976, est entrée pour la dernière fois en France le 25 juin 2017, munie d'un visa de court séjour, valable du 27 mai au 26 juin 2017, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineures. Lors d'un précédent séjour en France, elle avait déposé une demande d'asile et cette demande avait été rejetée par une décision du 28 avril 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 25 janvier 2018, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et sa demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 7 mars 2018. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 16 avril 2020. Le 29 mars 2021, l'intéressée a sollicité du préfet de la Vendée la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 30 août 2021, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de régularisation de sa situation de séjour et indiqué à Mme C les modalités pour solliciter le séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département, à certaines exceptions limitativement énumérées, au rang desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire, ni celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. La décision attaquée fait état des conditions d'entrée en France de la requérante et indique que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis, le 13 octobre 2021, sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de Mme C épouse A et estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Elle fait également état d'éléments relatifs à la biographie de l'intéressée. La décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. L'arrêté attaqué est ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé en droit comme en fait. Et au regard de cette motivation circonstanciée et de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. En outre, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 6. Enfin, selon l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". L'article 6 du même arrêté dispose que " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". L'article 9 du même arrêté précise que : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 11 du même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins () émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme, soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 octobre 2021 et de son bordereau de transmission, qu'un rapport médical a été établi par un médecin qui ne faisait pas partie de ce collège, et transmis à ce dernier le 1er octobre 2021. En outre, ce collège a rendu son avis, dans une formation composée de trois médecins régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l'OFII. L'avis revêt la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée par la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été rendu l'avis du 13 octobre 2021 doit être écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes de sa décision que le préfet de la Vendée ne l'a pas seulement motivée en reprenant la teneur de l'avis émis par le collège de médecins, mais également en portant sa propre appréciation sur l'existence et l'accès effectif à la prise en charge médicale de Mme C épouse A dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort placé en situation de compétence liée. 10. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Par son avis du 13 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de Mme C épouse A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'où elle est originaire, elle pourra y recevoir les soins dont elle a besoin et peut voyager sans risque vers ce pays. En se bornant à indiquer qu'elle produira ultérieurement les documents relatifs à son état de santé, la requérante ne peut être regardée comme infirmant l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon laquelle, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Russie, elle pourra y recevoir les soins dont elle a besoin, ni davantage l'appréciation du préfet sur son accès effectif à ces traitements. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée Mme C épouse A sur le fondement de ces dispositions par une décision du 30 août 2021, que la requérante n'a pas contestée dans les délais de recours et qui est de ce fait devenue définitive. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dans le cadre de la présente instance, dirigée contre le refus de l'admettre au séjour en raison de son état de santé. En tout état de cause, les éléments invoqués par Mme C épouse A, en particulier son état de santé, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 14. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est entrée en France pour la dernière fois le 25 juin 2017, accompagnée de son époux et de ses deux filles mineures. Son séjour est donc récent à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de son conjoint et qu'elle n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de sa fille titulaire d'un titre de séjour pour études, enfin, elle n'établit pas avoir développé en France d'autres liens personnels stables, intenses et durables. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune perspective d'intégration professionnelle. En outre, elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle a nécessairement conservé des attaches culturelles et linguistiques. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En huitième et dernier lieu, d'une part, Mme C épouse A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 24 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. 17. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. Mme C épouse A fait valoir que l'une de ses filles est née et scolarisée en France et qu'il serait porté atteinte à son intérêt supérieur dès lors qu'elle serait éloignée de son père et de sa grande sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan le 28 juin 2021 et que la circonstance que l'enfant mineure soit en apprentissage en boulangerie ne fait pas obstacle à ce qu'elle accompagne sa mère dans son pays d'origine et y poursuive sa formation. Dans ces conditions, le refus de titre opposé à Mme C épouse A n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations précitées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 du même code est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3 du présent jugement, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et il ressort en outre des termes de la décision attaquée que la situation de Mme C épouse A a fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en l'obligeant à quitter le territoire français. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 23. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement qu'en décidant d'obliger l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Vendée n'a pas, en décidant d'éloigner Mme C épouse A, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 25. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 27. Il résulte de ces dispositions que l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de droit commun de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet de bénéficier d'une prolongation de ce délai. D'autre part, si Mme C épouse A semble soutenir qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressée, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 28. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l'intéressée ne justifie pas faire l'objet de menaces ni être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Et au regard de cette motivation circonstanciée et de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. 29. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Vendée n'a pas, en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 30. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 31. Mme C épouse A se borne à soutenir qu'elle et sa fille encourraient un risque imminent pour leur sécurité en cas de retour en Russie, sans en apporter de preuves. En outre, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA le 28 avril 2009 et sa demande de réexamen a également fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 7 mars 2018, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2020. Dans ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme établissant qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions du point 31 doit être écarté. 32. En dernier lieu et pour les mêmes motifs, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations de l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur la légalité de la décision astreignant la requérante à se présenter auprès des services de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ : 33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 34. Si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. La décision attaquée cite l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme C épouse A et assortie d'un délai de départ volontaire, et précise que cette décision implique que l'intéressée justifie des diligences accomplies en vue de son départ. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Et au regard de cette motivation circonstanciée et de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. 35. En deuxième lieu, pour les motifs rappelés au point précédent, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en astreignant la requérante à se présenter auprès des services de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. 36. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par Mme C épouse A à l'encontre de la décision astreignant la requérante à se présenter auprès des services de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, ne peut qu'être écarté. 37. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Déborah Roilette et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, S. LEGEAY, La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2113910_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel