TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2113919_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Abon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de réclamation prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales n'était pas prescrit dès lors que ni l'avis de vérification, ni la proposition de rectification ni l'avis de mise en recouvrement ne lui ont été notifiés et qu'une prescription décennale était en tout état de cause applicable en vertu des articles L. 188 B et L. 228 du livre des procédures fiscales ; - la procédure de vérification de comptabilité de la société Novasun a été irrégulière dès lors que l'avis de vérification n'a pas été notifié, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal du 28 novembre 2016 est irrégulier en l'absence de procédure contradictoire ; - les propositions de rectification n'ont pas été régulièrement notifiées ; - les avis de mise en recouvrement et les avis d'impôts sur le revenu n'ont pas été régulièrement notifiés, ce qui entraîne la prescription des actes de poursuite ; - les calculs de l'administration pour déterminer les rappels d'impôts sur les revenus et de prélèvement sociaux sont erronés ; - les majorations sont illégales dès lors qu'une intention manifeste d'éluder l'impôt n'est pas caractérisée. Par un mémoire en défense enregistré les 13 avril 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et Me Abon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Novasun, dont M. B est l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période et les exercices du 1er janvier 2013 au 30 décembre 2015, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et suppléments d'impôt sur les sociétés par une proposition de rectification établie le 16 décembre 2013, pour l'exercice et la période de 2013, et une proposition de rectification établie le 5 avril 2017, pour les exercices et la période 2014 et 2015. M. et Mme B ont concomitamment fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel leur ont été notifiées deux propositions de rectification en date des 16 décembre 2016 et 6 avril 2017, pour un rehaussement total d'impôts sur les revenus et de cotisations sociales de 774 044 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes du premier alinéa de l'article 169 de ce livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 188 B de ce livre : " Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ". 3. L'administration fait valoir en défense que la requête de M. B est irrecevable dès lors que sa réclamation préalable a été introduite tardivement. D'une part, M. B se prévaut du délai de réclamation spécial prévu par l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales, ouvert jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure judiciaire et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, dès lors que l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte pour fraude fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a déposé une telle plainte le 5 septembre 2018, postérieurement au contrôle exercé par ses services et aux notifications à M. B, le 16 décembre 2016 et le 6 avril 2017, des deux propositions de rectification. Dès lors, l'administration, qui n'a pas fondé ni modifié les redressements en litige sur la base des éléments révélés au cours de l'enquête judiciaire subséquente à sa plainte, ne peut être regardée comme ayant bénéficié, ni effectivement ni en principe, du délai de reprise spécial prévu par les dispositions précitées. Dès lors que les redressements en litige n'entrent ainsi pas dans le champ d'application de telles dispositions, le délai de reprise et de réclamation est celui de droit commun prévu par l'article 169 du livre des procédures fiscales. D'autre part, M. B soutient que le délai de réclamation ne lui est, en tout état de cause, pas opposable dès lors que les propositions de rectification ne lui ont pas été régulièrement notifiées. Il résulte toutefois de l'instruction que les propositions de rectification ont été envoyées par l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse personnelle de M. et Mme B dans la commune de Garges-les-Gonesse et que les plis avisés ont été retournés en comportant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Alors que M. B soutient avoir dûment informé l'administration fiscale, via sa déclaration à l'ambassade de France en Israël, de leur installation dans ce pays en 2015, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de justifier avoir accompli de telles diligences. Dans ces conditions, les propositions de rectification doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées, constituant ainsi le point de départ du délai de réclamation de droit commun ayant couru jusqu'à la fin de la troisième année suivante, soit jusqu'au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Par suite, l'administration fait valoir à bon droit que la réclamation préalable, présentée par M. B le 14 juin 2021, est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin de décharge doivent être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, les frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113919_20231120
CAA758 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2113919_20231120
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