TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113921_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Marmin, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, révélée le 5 octobre 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a appliqué le régime de droit commun alors qu'il aurait dû appliquer l'article 7bis de l'accord franco-algérien, la condition de ressources devant être appréciée sur une période de trois ans et non de cinq ans ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses moyens d'existence. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 5 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité algérienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son certificat de résidence d'une durée d'un an et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable jusqu'au 13 septembre 2022 et implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par un courriel en date du 7 octobre 2021, les services de la préfecture du Val-d'Oise ont informé M. B que le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans lui avait été refusé au motif que ses ressources avaient été jugées insuffisantes " sur les 5 dernières années ". M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un résidence algérien d'une durée de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord précité : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au ressortissant algérien qui demande la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel précité en date du 7 octobre 2021 que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour apprécier les moyens d'existence de M. B sur une période de cinq ans. Toutefois, les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne prévoient pas une telle durée pour apprécier cette condition de ressources. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions législatives précitées, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2113921_20221021
Données disponibles
- Texte intégral