TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113928_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire l'intégralité de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la somme de l'Etat 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 20 septembre 2021.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique le 10 janvier 2023 le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1980, est entré sur le territoire français le 12 février 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 3 avril 2019, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par la décision du 28 février 2020. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°19-078 du 2 septembre 2019 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté.
4. En dernier lieu, Si M. B soutient qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de M. B au préfet du Val-d'Oise que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fernandez et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D La greffière,
Signé
S. Herve-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21139280Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2113928_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel