TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113930_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme E F, représentée par Me Woumeni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 9° de l'article L 611-3 de ce même code ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante camerounaise née le 15 août 1974, est entrée en France le 19 avril 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 18 mars 2021 son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 6 octobre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur la légalité de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-039 du 14 juin 2021, M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, a reçu délégation de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il mentionne également la situation personnelle et familiale de la requérante et indique qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les décisions de refus de séjour et d'éloignement comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. En se prévalant d'une " exception d'illégalité tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ", Mme F, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'a notamment relevé le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis en date du 6 août 2021, l'intéressée, dont l'état de santé nécessitait des soins dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Cameroun. Dans ces conditions, le préfet qui était fondé à refuser la demande de titre de séjour pour soins de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si Mme F, entrée en France le 19 avril 2014, selon ses déclarations, fait valoir qu'elle a contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment l'absence de justificatifs de vie commune ainsi que le fait que l'intéressée est divorcée et mère de trois enfants mineurs qui résident dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, l'arrêté en litige, lui refusant notamment le bénéfice d'un titre de séjour, porte à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte excessive au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, il ressort notamment de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante, qui n'apporte au demeurant aucune précision quant à la pathologie dont elle souffre, ne conteste pas pouvoir accéder aux soins nécessaires au Cameroun. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait accéder à un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé L. C Le Président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113930
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2113930_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel