TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113938_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Bello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdit de retour pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à mentionner les éléments concernant la situation de M. C de manière exhaustive, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. C se prévaut de résider sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs dont l'un est né en France et son épouse, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces derniers résident régulièrement sur le territoire français et qu'ils ne seraient donc pas en mesure de le suivre dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, comme exposé au point précédent, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que les enfants de M. C poursuivent leur scolarité dans son pays d'origine. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte à l'intérêt des enfants de M. C. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pu faire les démarches tendant à la régularisation de sa situation, étant présent depuis moins de cinq ans en France et que sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires, M. C ne conteste pas utilement la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bello et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2113938_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel