TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2113939_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021,Chmad A et Mme B A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
M. et Mme A soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 novembre 2019 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
-
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Laforêt pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme A ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 juillet 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que le bénéficiaire n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte en outre de l'instruction que le logement occupé est inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 20 mai 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. et Mme A n'ont pas justifié avoir renouvelé la demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 16 mai 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 20 mai 2020 au 16 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. et Mme A étant composé de 2 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 100 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. et Mme A la somme de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme globale de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Cohmad A, Mme B A, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné
E. Laforêt Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2113939_20230929
Données disponibles
- Texte intégral