TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113947_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdit de retour pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - le principe général du droit de l'Union européenne dont résulte son droit d'être entendu, préalablement à une mesure d'éloignement, a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire doit être annulé par voie d'exception ; - il méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour doit être annulée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Leboul, représentant le requérant, qui soutient à l'audience le moyen tiré d'erreurs de fait. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdit de retour pendant une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cet acte a été pris à son égard et de le contester utilement. Par conséquent, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas, par ailleurs, à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'à défaut de production du procès-verbal d'audition, le préfet a méconnu le droit d'être entendu. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit le procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. B du 11 octobre 2021 qui atteste que l'intéressé a été utilement entendu sur ses situations administrative, familiale et professionnelle préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, un tel moyen qui manque en fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis 2019, est célibataire et sans charge de famille. En se bornant à alléguer qu'il n'a plus de lien effectif en Algérie, il ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. En outre, s'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle de novembre 2020 à août 2021, cette seule circonstance ne suffit pas à le regarder comme ayant reconstruit le centre de ses attaches privées et sociales sur le territoire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 8. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. En se bornant à soutenir qu'il dispose de solides garanties de représentation, d'un emploi stable et d'une adresse fixe, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de caractérisation du risque de fuite ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le requérant serait entré en France en juillet 2020, dès lors qu'il est mentionné qu'il est entré en France en juillet 2019. L'arrêté attaqué ne mentionne pas non plus l'adresse de son domicile. S'il ressort d'autres pièces du dossier que les éléments se rapportant à sa date d'entrée en France et à l'adresse de son domicile seraient erronés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. ALa greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2113947_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel