TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113949_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 3 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision, conformément à l'article L.613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdit de retour pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R.776-20 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence : - il est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen individuel ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas transmis d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Mileo, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdit de retour pendant une durée de douze mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que faute d'avoir produit son procès-verbal d'audition, le préfet a méconnu les principes du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les principes du droit à être entendu et du respect des droits de la défense doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui se prévaut d'être présent en France depuis 2014, est père d'une enfant née en 2018 en France de sa relation avec une compatriote en situation régulière. S'il se prévaut d'une vie commune avec cette dernière, les pièces qu'il produit, consistant en un avis d'imposition sur le revenu en date du 22 juin 2020, deux courriers d'un fournisseur d'énergie de septembre et d'octobre 2021, des documents scolaires au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, ainsi qu'en des attestations insuffisamment circonstanciées et des documents au seul nom de la mère de l'enfant, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, en se bornant à produire une photo, une facture d'achat de vêtements pour enfants du 3 mai 2022, au demeurant postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué et des attestations insuffisamment circonstanciées, il n'établit pas contribuer de manière effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, s'il soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine au motif notamment que ses parents sont décédés, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. D doit être écarté. 7. En second lieu, comme exposé au point précédent, le requérant ne justifie pas suffisamment de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). " 10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant était titulaire d'un passeport valide à la date d'édiction de la décision attaquée, en se bornant à produire une attestation d'hébergement non circonstanciée, ainsi que d'éléments ne justifiant pas de sa vie commune avec la mère de son enfant, comme exposé au point 6, il n'établit pas disposer d'une résidence stable et effective. Il ne peut donc être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, le requérant allègue sans l'établir qu'il serait confronté à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents concernant la situation du requérant, le préfet, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. ALa greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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ORCA_22NT03533_20230411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2113949_20220915
Données disponibles
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